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D’anciens responsables du régime syrien jugés… en Allemagne


D’anciens responsables du régime syrien jugés… en Allemagne
À gauche les avocats Andreas Schulz et Khubaib-Ali Mohammed et à droite deux plaignants Feras Fayyad et Mohammad Alshaar, s'exprimant devant les journalistes lors de l'ouverture du procès, le 23 avril 2020 à Coblence © Thomas Frey/AP/SIPA Numéro de reportage: AP22449804_000004

Il s’agit du premier procès dans le monde relatif à des exactions présumées du régime de Bachar el-Assad. Anwar Raslan, 57 ans, ancien colonel de la Sûreté d’État, est poursuivi pour crime contre l’humanité chez notre voisin. Pourquoi pas devant la Cour Pénale Internationale?


Fin avril s’est ouvert à Coblence (Rhénanie-Palatinat) le procès de deux membres présumés des services de renseignement syriens. Le principal suspect, Anwar Raslan, 57 ans, ancien colonel de la Sûreté d’État, est poursuivi pour crime contre l’humanité. La justice allemande lui reproche en effet d’être responsable de la mort de 58 personnes, de la torture d’au moins 4 000 autres, d’un viol et de sévices sexuels aggravés entre avril 2011 et septembre 2012 dans la prison d’Al-Khatib à Damas, dont il était le responsable. Il affirme néanmoins avoir fait défection fin 2012 et avoir rejoint les rangs de l’opposition en exil avant son arrivée en Allemagne le 26 juillet 2014. Il n’a d’ailleurs pas cherché à cacher son passé ; c’est lui-même qui racontera à la police berlinoise en 2015 (soit environ cinq mois après son arrivée dans le pays) son travail au sein des services de renseignement syriens, les moukhabarats, pendant quelque 18 années. 

Selon la police allemande, il aurait en effet livré « des informations vastes et variées » sur ses activités. Il aurait notamment expliqué comment au sein de la branche 251 dans laquelle il a été « promu en janvier 2011 au plus haut rang », des militaires procèdent à des « arrestations arbitraires » et des « interrogatoires violents » visant à extorquer des aveux et des informations sur l’opposition. Mais Anwar Raslan affirme alors avoir changé de camp et rejoint l’opposition. Tentant de fuir avec sa famille, il confirme avoir obtenu un visa pour l’Allemagne délivré par l’ambassade en Jordanie (à cette occasion, il rencontrera également à Amman des journalistes du Spiegel). 

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Alors même que le ministère allemand des affaires étrangères reconnaissait son rôle dans l’opposition, il sera finalement arrêté en février 2019 avec un autre ex-membre des services de renseignement, Eyad al-Gharib, également dans le box des accusés. Ce deuxième prévenu, 43 ans, comparaît pour complicité de crime contre l’humanité pour avoir participé à l’arrestation de manifestants emmenés dans cette même prison, en septembre et octobre 2011.

En détention provisoire depuis leur arrestation le 12 février 2019, les deux hommes avaient fui leur pays avant de rejoindre l’Allemagne où ils ont demandé l’asile. 

Pour juger les deux responsables syriens, l’Allemagne applique le principe juridique de la compétence universelle qui permet à un État de poursuivre les auteurs de crimes quels que soient leur nationalité et l’endroit où ils ont été commis (voir notre entretien ci-dessous). Elle a en effet entériné ce principe dans sa législation en 2002. En marge du procès, le procureur général Jasper Klinge a d’ailleurs souligné la « responsabilité historique » qui, selon lui, est celle de l’Allemagne dans cette procédure. La ministre fédérale de la Justice, Christine Lambrecht (SPD, sociale-démocrate), lui a d’ailleurs emboité le pas – de manière assez opportuniste il faut bien le dire – en affirmant que « pour la première fois, des milliers de tortures horribles et de mauvais traitements sont poursuivis devant un tribunal indépendant en Allemagne »

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Du reste, plusieurs des victimes présumées de torture qui ont témoigné à la barre participent au procès en tant que parties civiles. L’avocat Patrick Kroker, qui représente certaines d’entre elles, a déclaré que leurs déclarations prouvaient que « la responsabilité s’étend aux plus hautes sphères du gouvernement ».

Peu bavard avec la presse depuis le début du procès, l’avocat d’Anwar Raslan, Me Michael Böcker, a indiqué qu’il transmettrait un communiqué écrit de son client dans les jours qui viennent. Le procès devrait se dérouler jusqu’à la mi-août, dans des conditions très particulières en raison de la crise sanitaire.

Quatre questions à Véronique Jaworski, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Strasbourg

Causeur. Qu’est-ce-que le principe de compétence universelle ? Comment se fait-il que L’Allemagne, dont ni les victimes ni les auteurs présumés des faits en question sont ressortissants, puisse juger ces individus ?

Véronique Jaworski : Le principe de la compétence universelle, ou principe de l’universalité du droit de punir, donne compétence aux tribunaux d’un État pour juger un suspect, quels que soient le lieu de commission de l’infraction (quelque part à l’étranger) et la nationalité (étrangère) de l’auteur ou de la victime, et sans que cet État ne soit la victime de l’infraction. Chaque État qui a retenu ce système de compétence dans son ordre juridique interne pose alors les conditions de sa mise en œuvre qui peuvent être très différentes d’un pays à l’autre. Mais, de manière générale, seules des infractions très graves « lésant la communauté internationale » justifient une compétence aussi exceptionnelle. Ce système de compétence universelle exprime la solidarité des États dans la lutte contre la délinquance internationale : piraterie aérienne et maritime, terrorisme, torture, crimes de guerre… Ainsi en théorie, tout État ayant intégré ce système de compétence dans son ordre juridique a la possibilité de poursuivre et de juger tout individu suspecté d’avoir commis des infractions très graves. L’objectif est la lutte contre l’impunité des auteurs de violations graves des droits humains. Cela explique que l’Allemagne, qui s’est dotée de cette compétence, puisse juger ces individus alors même que ni les victimes des infractions ni les auteurs présumés ne sont ressortissants allemands.

 

Les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité sont le plus souvent jugés devant la Cour Pénale Internationale ou un tribunal pénal spécial (par exemple, TPI spécial pour le Rwanda ou l’ex-Yougoslavie). Pourquoi n’est-ce pas le cas ici ?

Il existe plusieurs obstacles, juridiques et diplomatiques, à la saisine de la Cour pénale internationale s’agissant de la situation en Syrie. Les obstacles juridiques résident dans les limites apportées à la compétence territoriale de la CPI, dite compétence ratione loci. La Cour n’est en effet compétente que dans quatre situations :

– lorsque le crime a été commis sur le territoire d’un État partie au Statut de Rome, or la Syrie n’a pas ratifié le Statut ;

– lorsque le crime a été commis par un ressortissant d’un État partie au Statut de Rome, ce qui n’est, à nouveau, pas le cas ;

– lorsqu’un État n’ayant pas ratifié le Statut de Rome fait une déclaration par laquelle il

reconnaît, de façon ponctuelle, la compétence de la CPI, ce que, comme on pouvait s’y attendre, n’a pas fait l’État syrien ;

– lorsque des crimes ont été commis dans des circonstances mettant en danger la paix et la sécurité internationale ou y portant atteinte, et le Conseil de sécurité a saisi la Cour conformément au chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Or, la Russie est l’allié traditionnel de la Syrie et, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, bloque toute possibilité d’adoption d’une résolution en ce sens par le Conseil de sécurité et donc toute possibilité de saisine de la Cour sur ce fondement-là. Je pense que tant que les règles de fonctionnement interne du Conseil de sécurité ne seront pas modifiées, la situation restera bloquée du côté de la CPI.

Pour ce qui est des tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l’Ex-Yougoslavie, ils ne sont plus en fonctionnement ayant fermé leurs portes respectivement, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017. C’était des juridictions d’exception, à compétence spéciale et limitée aux seules crises pour lesquelles elles avaient été créées, à savoir le génocide rwandais et la guerre en Ex-Yougosalvie, donc incompétentes pour d’autres crises ou conflits.

 

Y a t-il d’autres exemples dans le monde de procès fondés sur le même principe juridique? Y a-t-il un risque que le jugement allemand ne soit pas reconnu à l’étranger, ou annulé par une juridiction pénale internationale ?

De nombreux États ont déjà mis en œuvre le principe de la compétence universelle pour juger des suspects étrangers pour des crimes commis à l’étranger, par exemple : Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni, Suède, Suisse, Argentine, Afrique du Sud, Sénégal… Plus d’une trentaine de procès ont été menés à terme en application de ce système de compétence. La Belgique est fréquemment citée en exemple car, à une certaine période, elle utilisait relativement souvent cette compétence. De son côté et à titre d’exemple, la France a récemment fait usage de sa compétence universelle en 2019 pour arrêter sur son sol un Syrien qui serait un ancien des services de renseignement du régime de Bachar el-Assad et qui est soupçonné d’avoir participé aux exactions commises contre les populations civiles par le régime syrien entre 2011 et 2013. Il a été déféré au parquet de Paris qui l’a présenté à un juge d’instruction. Ce dernier a ouvert à son encontre une information judiciaire pour « actes de torture », « crimes contre l’humanité » et « complicité de ces crimes ». L’instruction est en cours.

Oui, il y a un risque que le jugement allemand ne soit pas reconnu à l’étranger, notamment par la Syrie. Tout dépend du droit pénal international de chaque État. La France, par exemple,

refuse en principe (mais il y a néanmoins des exceptions prévues par les textes), de reconnaître l’autorité positive de chose jugée des décisions répressives étrangères, ce qui à mon sens est regrettable. C’est l’indépendance des souverainetés qui est invoquée pour justifier cette non reconnaissance de l’autorité d’un jugement étranger. 

La CPI intervenant à titre subsidiaire, les juridictions nationales ont la primauté et donc la CPI ne peut pas annuler un jugement national.

 

Si les prévenus venaient à être condamnés, ou purgeraient-ils leur peine ? 

En toute logique, la peine serait purgée dans l’État qui a prononcé la condamnation, sauf à ce que l’État dont l’auteur est le ressortissant ou l’État dont la victime est la ressortissante demande l’extradition du condamné aux fins d’exécution de la peine. Dans ce cas-là, il faudrait que la demande d’extradition soit acceptée par l’État requis et que les conditions de l’extradition soient dûment remplies. Et surtout, cela suppose que ces États étrangers reconnaissent le jugement allemand, ce qui n’est pas évident. À noter cependant que certaines conventions internationales prévoient que les décisions rendues dans un État contractant ont force exécutoire sur le territoire des autres États contractants selon les formes prescrites par la loi du pays où elles seront exécutées.

Pour conclure, je pense que la compétence universelle, mise en œuvre par l’ensemble des États, ou à tout le moins par ceux qui disposent d’un système juridictionnel perfectionné, appuyé par une police efficace et qui militent pour les valeurs en cause (droits humains), semble être la technique la plus efficace pour assurer l’ubiquité de la répression et la mise en procès des criminels qui violent en quelque lieu que ce soit le droit humanitaire. Elle permet de lancer des mandats d’arrêt internationaux et de contraindre les accusés, surtout s’ils ont été jugés par contumace et ont été judiciairement reconnus coupables, à ne plus avoir d’asile sûr et à se terrer durablement voire définitivement (cf. l’affaire Pinochet).

Cette solution est moins spectaculaire et moins médiatique que la création de juridictions pénales internationales. Elle est moins voyante et plus modeste. Mais elle serait peut-être plus efficace, à condition toutefois d’apporter des améliorations à ce système de compétence qui n’est pas exempt de toute critique. En tout état de cause, il incombe aux États d’exercer leurs responsabilités et d’assumer leur droit, en n’oubliant pas cette donnée fondamentale que la meilleure garantie du respect des normes internationales se trouve toujours dans les droits internes et qu’il est de la responsabilité première des États que de rendre la justice pénale. En définitive, je pense qu’une lutte efficace et générale contre toutes les formes d’impunité pour les crimes les plus graves contre l’espèce humaine devrait sans aucun doute passer par une complémentarité d’action entre les juridictions pénales internationales (actuellement la CPI), les juridictions mixtes et les juridictions nationales des États exerçant la compétence universelle.



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Avocat, chroniqueur, spécialiste des pays germanophones

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