Toujours à la pointe de la protection de la vie privée, Facebook propose de vous protéger du « revenge porn », ou de la publication non désirée de contenus intimes sur le net. Mais le remède est encore pire que le mal…
La jeunesse évolue. Les sites pornographiques en libre accès sur internet sont légions et les téléphones portables permettent désormais de filmer et photographier en haute définition. L’effet de mode et la technique expliquent ainsi probablement que de plus en plus de couples, souvent de plus en plus jeunes, prennent l’habitude de s’envoyer des photos et des films intimes (sexting, sex-tape…). Tant que chacune des parties est consentante à la prise et à l’exploitation privative des photos et vidéos, il n’y pas de commentaire à faire, chacun étant libre de pimenter sa vie de couple comme il l’entend. Mais lorsque pour se venger d’une blessure égotique ou pour fanfaronner devant ses amis, l’un des deux décide seul de diffuser, le plus souvent sur internet et surtout sur les réseaux sociaux, les photos ou vidéos intimes en question, les conséquences en termes d’image, de réputation, de vie personnelle (harcèlement, dépression, repli sur soi, perte d’estime, pensées suicidaires…) ou professionnelles (harcèlement au travail, perte de son emploi…), sont trop graves pour ne pas y avoir pensé plus tôt.
Se mettre à nu devant Facebook
Jusqu’à présent, et c’est encore le cas dans la plupart des pays, Facebook ne permettait que de signaler les photos susceptibles d’enfreindre les « standards de la communauté » et ce, avec une efficacité relative compte tenu du temps d’exposition de la photo avant que celle-ci ne soit signalée.
Pour prévenir le mal, Facebook a eu l’idée d’anticiper la diffusion d’images compromettantes. Pour cela, la personne craignant une action indélicate transmettra elle-même à Facebook les photos en question. Un employé de Facebook – spécialement entraîné – en vérifiera le caractère intime et enregistrera l’empreinte numérique de chaque photo. Celles-ci seront ensuite effacées sous huit jours, Facebook ne conservant – en théorie – que l’empreinte numérique. Ainsi, en cas de diffusion, la photo sera reconnue par le logiciel et – normalement – automatiquement bloquée.
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Ce système disponible en Australie depuis fin 2017 et étendu aux États-Unis, Grande-Bretagne et Canada depuis mai 2018 soulève plusieurs remarques.
– Il semble tout d’abord que le logiciel ne fonctionne que pour les photos et non les vidéos et propose donc une « protection » partielle compte tenu du type de supports utilisés.
– La prise de photos intimes/osées/érotiques, quel que soit le qualificatif que l’on veut bien leur donner, relève de la dimension exclusivement privée. Les transmettre volontairement à Facebook pour que l’un de ses employés les regarde à son tour, et dévoiler ainsi son intimité jusqu’alors réservée à son conjoint, peut ne pas recueillir l’enthousiasme des personnes concernées.
– A ce titre, savoir que des employés de Facebook, fussent-ils « spécialement entraînés », vérifient ces photos intimes avant de créer l’empreinte numérique et qu’un délai de 8 jours est nécessaire avant d’effacer la photo, n’inspire pas une grande confiance. Facebook n’est pas à l’abri du recrutement d’un employé indélicat qui copierait et diffuserait les photos en question pas plus qu’elle n’est à l’abri d’un hacking ou d’une fuite de données et ce, surtout après le récent scandale de Cambridge Analytica.
– Ce type de procédure pourrait faire peser sur la victime éventuelle la responsabilité d’avoir elle-même mis en œuvre les moyens de prévention au lieu de se concentrer sur l’auteur de l’infraction. Il n’est pas inenvisageable qu’un jour, en plus du préjudice psychologique et éventuellement économique subi par la victime, on en vienne à lui refuser une indemnisation ou la couverture d’une protection juridique pour ne pas avoir été suffisamment pro-active et adhéré à ce type de « prévention ». Ce serait la double peine pour la victime.
Au final, le remède pourrait être aussi mauvais que le mal.
Pas besoin de Facebook pour sortir couvert
Dès lors, pour s’éviter les conséquences désastreuses de ce type de comportement détestable, il n’existe qu’une méthode : s’abstenir de s’échanger ce genre de photos et vidéos et, mieux encore, s’abstenir de les prendre tout simplement. En effet, hors la rupture de confiance par l’un des partenaires, le piratage d’un ordinateur ou d’un téléphone portable n’est malheureusement plus exceptionnel et il en résulte régulièrement des cas de chantage désormais communément appelé « sextorsion » (pour « sexe » et « extorsion »). Si le Code pénal prévoit une infraction ad hoc d’accès et maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données (article 323-1), le dommage sera potentiellement déjà là.
Concernant le « revenge porn » en tant que tel, les législations ont également évolué.
Après les Etats-Unis, Israël et le Royaume-Uni, la France a adopté en octobre 2016 une loi réprimant précisément le « revenge porn » en insérant dans le Code pénal l’article 226-2-1. Celui-ci vient ainsi utilement compléter les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal qui réprimaient l’atteinte – sans connotation sexuelle – à l’intimité de la vie privée. Cette nouvelle disposition était d’autant plus attendue après que la Cour de cassation a refusé par un arrêt du 16 mars 2016 de condamner un homme qui avait posté sur internet une photo de son ex-compagne nue, diffusée sans son accord mais prise avec son accord.
Grâce à l’article 226-2-1 du Code pénal, l’accord donné à la captation, fixation, enregistrement d’une photo à caractère sexuel ne fera désormais plus obstacle à la condamnation d’un ex-conjoint indélicat dès lors que l’intéressé(e) n’aura pas donné son consentement à sa diffusion.
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Accessoirement, le « revenge porn » est souvent précédé de chantage ou menaces répétées qui constituent des infractions autonomes sanctionnées par les articles 312-10 du Code pénal pour le chantage et 222-33-2-2 du Code pénal pour le harcèlement.
Pour les besoins de son action pénale, et accessoirement civile, la victime portera plainte au commissariat de police et fera procéder à un constat d’huissier afin de se constituer des preuves irréfutables.
Enfin, parallèlement à ces démarches et sanctions pénales visant les auteurs de l’infraction, la victime fera également :
– toutes les demandes idoines auprès des réseaux sociaux concernés, de l’hébergeur et des moteurs de recherche pour faire supprimer les photos/vidéos compromettantes des bases de données. Ces demandes peuvent être faites sur le fondement de requêtes en référé devant le juge civil ce qui devrait accélérer le processus de déréférencement ;
– appel à des sociétés spécialisées dans la recherche et le nettoyage sur internet dont le coût n’est pas neutre.
Le plus efficace serait encore d’informer les jeunes des risques qu’ils encourent à adopter ce type de comportements et leur rappeler qu’en venir à prendre de telles photos ou vidéos sous la pression de leur partenaire caractérise déjà une violence. Ce type de dossier a tendance à se multiplier et la sanction pénale ne peut pas être la seule réponse à apporter.
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