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Prostitution: la France valide une loi scélérate

Le Conseil constitutionnel ne voit pas le problème dans la pénalisation des clients des prostitués


Prostitution: la France valide une loi scélérate
Anne-Marie Le Pourhiet © BALTEL/SIPA / 00636954_000033

Le Conseil constitutionnel a validé la loi liberticide de pénalisation des clients des prostitués adoptée en 2016. 


On connait la réponse de Paul Claudel à Jules Renard : « La tolérance ! La tolérance ! Il y a des maisons pour ça ! » La décision du Conseil constitutionnel du 1er février 2019 relative à la loi réprimant pénalement les clients des prostitué(e)s atteste de ce qu’aujourd’hui, les maisons de redressement ont bien succédé aux maisons de tolérance.

Sous pression du lobby féministe

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par des prostitué(e)s et leurs défenseurs contre une loi liberticide et discriminatoire très contestée, qui n’avait été adoptée en 2016 que par une poignée de députés à la remorque du lobby féministe, le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé de plus illibéral à faire que de valider ce texte sans la moindre réserve. Il est vrai que les associations féministes – qui n’ont jamais daigné s’inscrire sur le registre des représentants d’intérêts de la Haute-autorité pour la transparence de la vie publique – s’étaient coalisées pour harceler le Conseil en l’inondant d’observations en défense. Tout le ban et l’arrière ban du militantisme androphobe et revanchard, représenté par une armada d’avocats, s’était donné rendez-vous dans la salle d’audience des QPC. Ils étaient venus, ils étaient tous là, elle devait mourir la Nana.

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Intimidé par ces groupes de pression qui ont souvent montré leur aptitude à agonir d’injures et de menaces les magistrats qui n’obtempèrent pas à leurs arguments d’autorité, le Conseil constitutionnel s’est contenté du service minimum à l’aide d’un syllogisme bâclé, aussi artificiel que plat, comme il le pratique chaque fois qu’il ne veut surtout pas se prononcer sur les « questions de société », y compris quand la loi déférée enfreint gravement les principes et les libertés qu’il est censé protéger. Il s’est donc borné à prendre acte de l’objectif de lutte contre le proxénétisme affiché dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et à déclarer laconiquement qu’en réprimant de façon générale et absolue les clients, le législateur n’avait pas opéré une « conciliation manifestement déséquilibrée » (sic) entre l’ordre public et la dignité de la personne humaine d’une part, et la liberté personnelle, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle d’autre part. Il ajoute que les sanctions prévues (1500 euros d’amende portés à 3750 en cas de récidive avec, en prime, un stage très stalinien de « sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ») ne sont pas non plus manifestement disproportionnées. Et c’est tout. Enlevez, c’est pesé. Dans nos facultés on appelle cela « la protection des libertés par le juge constitutionnel ».

« Victimes » et terroristes 

Le Conseil n’a pas cru nécessaire de s’interroger sur le sort des indépendants ou prestataires occasionnels qui n’alimentent aucun proxénète et exercent cette activité de façon parfaitement consentie et maîtrisée.

Pas un mot non plus sur le caractère suffisant de la répression directe du proxénétisme par des moyens juridiques spécifiques et une brigade dédiée, alors pourtant qu’en théorie, un contrôle juridictionnel de proportionnalité exige que le juge vérifie s’il n’existe pas de moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre la finalité poursuivie.

Pas un mot encore sur le caractère parfaitement discriminatoire et absurde d’une sanction qui ne frappe que l’acheteur du service sexuel tandis que le vendeur est toujours présumé n’être qu’une « victime » innocente et irresponsable. À en croire le néo-féminisme, en effet, les femmes seraient en permanence « sous emprise », agissant en tous domaines « à l’insu de leur plein gré », comme des incapables majeures méritant peut-être, au fond, qu’on les remette sous tutelle, comme à Rome.

Bien entendu, le principe de « dignité » a encore été réquisitionné à des fins liberticides comme dans la jurisprudence sur les « lancers de nains » ou les interdictions de spectacle de Dieudonné. Tout, dans la loi de 2016, est manifestement erroné, arbitraire, liberticide et discriminatoire, mais le juge constitutionnel n’a rien vu, circulez.

La France et la prostitution, un siècle de régression

Très exactement un siècle avant cette décision, le 28 février 1919, le Conseil d’État avait rendu au sujet de la « galanterie vénale », un arrêt de principe toujours inscrit aux « Grands arrêts de la jurisprudence administrative », qui permet de mesurer la régression illibérale de notre droit malgré les discours sur la prétendue garantie de nos libertés par des juges pléthoriques.

Deux « filles galantes » dénommées Dol et Laurent, exerçant à Toulon, avaient demandé l’annulation d’un arrêté du préfet maritime interdisant aux débits de boisson de recevoir des filles publiques et à celles-ci de racoler au port sous peine de dépôt au « violon ». Le Conseil d’État n’avait admis la régularité de cette atteinte à la liberté individuelle et à la liberté du commerce qu’après avoir examiné strictement les circonstances de lieu (passage des troupes en direction ou en provenance de l’Orient) et de temps (guerre, état de siège, espionnage militaire) de la décision. Ce n’est donc que pour des motifs circonstanciés et impérieux, tirés de la protection de la santé publique et de la défense nationale en temps de guerre, que la régularité d’une telle mesure avait été admise. Le Conseil d’État posait alors le principe général, bien connu de tous les étudiants en droit, selon lequel « les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre ».

Que s’est-il donc passé en l’espace d’un siècle pour que la liberté régresse dans notre pays au point qu’un juge constitutionnel valide aujourd’hui sans aucune réserve et hors de toutes circonstances exceptionnelles, une loi scélérate posant la répression générale, absolue et de surcroît discriminatoire d’une liberté élémentaire ?

L’intérêt des « générales »

La raison de cette intolérance est simple et il est urgent de la regarder en face. Le législateur comme les juges ne décident plus dans l’intérêt général mais sur ordre de groupes d’intérêts catégoriels et communautaires militants qui leur dictent la loi et la jurisprudence et dont certains sont copieusement infiltrés dans les institutions publiques. La loi de 2016 et sa bénédiction constitutionnelle ne poursuivent nullement un intérêt général mais satisfont simplement l’idéologie victimaire féministe véhiculée par un lobbying intensif et le truchement d’un droit européen anglo-saxonnisé, lui-même noyauté par les groupes d’intérêts.

Au nom des « droits » des femmes et des minorités et de la « tolérance » qui leur serait due (article 2 du traité sur l’Union européenne), le multiculturalisme et le féminisme inondent en réalité le droit législatif et jurisprudentiel de normes tyranniques parfaitement liberticides tendant à imposer au forceps des « valeurs » subjectives et des ressentiments communautaires, de la façon la plus intolérante qui soit.

Et la France donne des leçons…

La formule de Régis Debray selon laquelle l’invasion de la culture anglo-saxonne nous ferait passer « de Florence à Stockholm » trouve dans la prohibition sexuelle sa pleine vérification.

Le plus extravagant est que tout en pratiquant ainsi l’illibéralisme et l’intolérance l’on se permette de donner des leçons aux États voisins et même de les menacer de sanctions. Quelques jours avant la décision, le président du Conseil constitutionnel, dénonçait dans un discours le « brutalisme » et les atteintes à l’Etat de droit « dans plusieurs pays d’Europe », en oubliant, semble-t-il, que son institution valide sans barguigner toutes les lois sociétales liberticides adoptées en France sous la dictature des « groupes d’oppression ». Les autorités françaises seraient bien inspirées de balayer devant leur porte avant de dénoncer l’illibéralisme du voisin.

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Juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeur de droit public à l’Université de Rennes I

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