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Et si la présidentielle était reportée?


Et si la présidentielle était reportée?
Conférence de presse de François Fillon. Numéro de reportage : AP22020960_000001.
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Conférence de presse de François Fillon. Numéro de reportage : AP22020960_000001.

Mercredi 1er mars 2017, début du carême. En bon chrétien, François Fillon entame son chemin de croix. Il annonce publiquement qu’il est convoqué par un juge d’instruction le 15 mars prochain «aux fins de mise en examen ».

Cela tombe bien, c’est exactement entre le 10 mars et le 17 mars que le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection !

« Violation de l’Etat de droit », « assassinat politique », les accusations portées à l’encontre de la justice sont particulièrement violentes. La rapidité de la procédure a en effet de quoi surprendre. A peine un mois s’est écoulé entre l’ouverture d’une enquête par le parquet national financier (en principe compétent « dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ») et la décision d’une convocation aux fins de mise en examen.

L’éventualité d’une mise en examen du candidat LR  (opportunément ?) programmée à deux jours de la date limite du dépôt des candidatures, alourdit le climat délétère qui règne depuis plusieurs semaines sur la vie politique française.


Présidentielle : François Fillon annonce qu’il… par journalsudouest

Les temps judiciaire et politique se marient décidément aussi bien que l’huile et le vinaigre.

Le débat public n’existe plus, la démocratie est prise en otage par les affaires, l’ambiance est étouffante, lourde, pesante et, pour reprendre un terme à la mode, particulièrement « nauséabonde ».

Il reste 40 jours à tenir, ce qui est dans la moyenne pour un calvaire. Imagine-t-on François Fillon mis en examen ? La Constitution ne l’a pas imaginé. Aucune disposition juridique n’a prévu le cas dans lequel un candidat déclaré à une élection présidentielle ferait l’objet d’une procédure judiciaire. Alors tachons de faire preuve d’imagination.

L’esprit de la Vème République, c’est celui de la rencontre entre un homme et le peuple souverain. En principe, aucun juge ne vient tenir la chandelle.

François Fillon peut-il être candidat ? Moralement, c’est à lui seul de répondre. Mais juridiquement, il ne peut pas être empêché de concourir.

Dans l’histoire de la Vème République, deux événements majeurs ont contribué à faire évoluer le régime juridique de l’élection du président de la République.

22 août 1962 : l’attentat manqué du Petit Clamart

Un commando fait feu sur la DS du Général de Gaulle alors en route pour l’aérodrome de Villacoublay. 187 balles sont tirées, 14 atteignent la DS présidentielle et, miraculeusement, les quatre occupants du convoi (le président de la République et son épouse Yvonne de Gaulle, leur gendre le colonel Alain de Boissieu et le chauffeur Francis Marroux) en sortent indemnes.

Bastien-Thiry, condamné à mort, n’a pas été gracié. L’une des raisons du refus de grâce aura été celle de la mise en danger de la vie d’autrui. Aucune précaution ne fut prise par le commando pour protéger les riverains du Petit Clamart. Si le président de la République s’en est miraculeusement sorti, l’attentat aurait pu coûter la vie à une famille innocente. Au moment du passage du convoi présidentiel, un véhicule comprenant une famille circulait sur l’autre sens de la chaussée et se retrouva au beau milieu de la fusillade. Son conducteur fut blessé au doigt. Il s’appelait Monsieur Fillon.

La famille Fillon s’était ainsi retrouvée au cœur d’un événement qui allait bouleverser l’histoire de l’élection du président de la République.

Avant 1962, le président de la République était élu par des grands électeurs. En réaction politique à l’attentat manqué, le Général de Gaulle proposa au peuple français, par la voie du référendum, une réforme visant à soumettre l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct.

Depuis 1965, le président de la République est désigné directement par le peuple souverain.

2 avril 1974 : le décès du président Pompidou

Georges Pompidou est le premier chef d’Etat  à disparaître en cours de mandat sous la Vème République. Il n’est pas cependant le premier président de la République à décéder durant l’exercice de ses fonctions. Le président Félix Faure mourut le 16 février 1899 à l’Élysée et les circonstances de son décès passèrent à la postérité sous la formule célèbre de Clemenceau : « il a voulu vivre César, il est mort Pompée ».

La disparition du président Pompidou amena le pouvoir constituant à réfléchir à l’éventualité du  décès d’un candidat à l’élection présidentielle. Depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976, l’article 7 de la Constitution envisage les hypothèses de décès ou d’empêchement d’un candidat à l’élection présidentielle :

– Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

– Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

Deux cas de figure sont donc envisagés. Le premier dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, soit pour cette année du 10 au 17 mars, le second avant le premier tour, soit entre le 17 mars et le 23 avril prochain.

Dans le premier cas, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection, il dispose d’un choix. Dans le second cas, il ne dispose d’aucun libre arbitre. Si un candidat décède ou est empêché, il est tenu de prononcer le report de l’élection.

Quelles sont les conditions pour que le Conseil constitutionnel reporte l’élection ?

Entre le 10 et le 17 mars

Avant la date limite de dépôt des candidatures, il n’y a pas de candidat. Il n’existe que des « personnes ayant annoncé publiquement leur décision d’être candidate ». Les candidatures relèvent officiellement de l’intention, elles ne sont pas encore jugées par le Conseil constitutionnel. Si un des candidats déclarés décède ou est empêché, alors le Conseil constitutionnel pourra décider de reporter l’élection.

Cette liberté qui lui est offerte de décider de reporter ou non l’élection se comprend pour une raison simple.

Prenons le cas d’un petit candidat qui a officiellement déclaré qu’il briguerait la magistrature suprême, celui dont on dit communément qu’il fait une candidature de témoignage et dont on sait pertinemment qu’il ne dispose d’aucune chance de recueillir les 500 parrainages.

S’il venait à décéder ou à être empêché, alors le Conseil constitutionnel n’est pas contraint de reporter l’élection pour une personne qui n’aurait en tout état de cause pas concouru.

A l’inverse, si par exemple le 15 mars prochain, le candidat de la droite et du centre venait à être empêché, le Conseil constitutionnel pourrait décider de reporter l’élection.

Toutefois, notons que selon le texte constitutionnel, le décès ou l’empêchement doit survenir la semaine précédant la date limite de présentation des candidatures. Si l’événement survient huit ou dix jours avant, le Conseil constitutionnel ne peut rien faire.

Fort heureusement, la convocation tombe le 15 mars !

Entre le 17 mars et le 23 avril

Après la date limite, il n’y a plus de candidats déclarés, mais uniquement des candidats à égalité. Le régime est alors le même pour tous, et, en cas de décès ou d’empêchement de l’un d’entre eux, alors le Conseil constitutionnel n’a plus le choix. Il doit prononcer le report de l’élection.

Après le 23 avril

Si le décès ou l’empêchement d’un des deux finalistes survient entre les deux tours, alors le Conseil constitutionnel annule les opérations électorales et de nouvelles élections sont organisées.

Une mise en examen n’est pas un cas d’empêchement au sens de la Constitution. Sauf si le Conseil constitutionnel décide de faire jurisprudence…

Le pouvoir du juge constitutionnel de reporter l’élection est limité aux cas de décès et d’empêchement. Il y a donc lieu de considérer que si ces deux cas produisent juridiquement des effets analogues, c’est qu’ils doivent être compris comme correspondant tous deux à une situation identique, celle dans laquelle, physiquement, il n’est pas possible pour une personne d’exercer la fonction de président de la République.

Evidemment, le Conseil constitutionnel dispose de la liberté reconnue aux juges pour interpréter les textes et aucune autorité supérieure ne pourrait contredire son choix. Il pourrait ainsi décider de considérer qu’une mise en examen constitue un cas d’empêchement.

Mais gageons qu’il ne le fera pas. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de juger de la valeur éthique ou morale d’un candidat. Seule la conscience du candidat puis le vote du peuple souverain permettront de résoudre la question.

Le juge, fût-il constitutionnel, ne peut connaître que des questions de droit. Pour la morale ou pour l’éthique, il appartient aux citoyens d’en juger.
L’empêchement visé à l’article 7 de la Constitution ne vise que des cas qui rendraient le candidat physiquement inapte à exercer la fonction (maladie, disparition, accident, aliénation, attaque cérébrale,…).

L’empêchement n’étant pas défini par la Constitution, l’ambiguïté du terme laisse certains penser que la procédure prévue à l’article 7 de la Constitution pourrait être utilisée à l’encontre du candidat Fillon.

Aussi, le terme d’empêchement s’avère-t-il proche de l’impeachment américain, procédure permettant de destituer un président en exercice ayant commis des manquements incompatibles avec l’exercice de son mandat.

Mais en France, le terme d’empêchement a un sens. Et pour en cerner les contours, on s’intéressera alors au statut du président de la République.

S’agissant du chef de l’Etat, on remarque qu’il peut à la fois faire l’objet d’une procédure de destitution et être victime d’un empêchement. On définira donc l’empêchement par opposition à la destitution.

Aux termes de l’article 68 de la Constitution, le président de la République peut être destitué en cas de manquements incompatibles avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour. Prononcée par le Parlement, la sanction revêt une dimension politique.

La destitution du président de la République suppose la réalisation d’un manquement incompatible avec l’exercice du mandat. Par définition, il est porté une appréciation de nature subjective sur le comportement du président de la République. Des faits présentant un caractère pénal, la révélation d’un passé trouble pourraient constituer de tels manquements.

Hormis dans la série Baron Noir, cette procédure n’a jamais été mise en œuvre, alors même que deux périodes de cohabitation auraient pu le permettre. En 1986, il avait été envisagé de renvoyer François Mitterrand devant la Haute Cour pour son refus de signer les ordonnances. En 2000, Arnaud Montebourg proposa d’y renvoyer Jacques Chirac en raison des révélations des affaires liées à la Mairie de Paris.

Dans ces deux cas, il n’avait pas été envisagé de déclarer le président de la République empêché. Lorsqu’on reproche au président de la République d’avoir des casseroles, on songe à le destituer, on ne constate pas son empêchement.

A l’inverse, l’article 7 de la Constitution prévoit un cas de vacance ou d’empêchement du président de la République. Ce cas de figure est intervenu à deux reprises sous la Ve République, après la démission du Général de Gaulle et après le décès du président Pompidou.

Dans la Constitution, il est écrit que le Conseil constitutionnel constate l’empêchement. Ainsi, l’empêchement doit donc être entendu comme correspondant à une situation objective, un constat, celui dans lequel la santé du président de la République serait altérée.

Le terme d’empêchement ayant été introduit dans la Constitution après le décès du président Pompidou, cela révèle donc l’intention du pouvoir constituant de prévoir une situation dans laquelle la maladie ou l’aliénation emporterait un candidat et non des affaires judiciaires.

Une mise en examen, des casseroles, une moralité peu exemplaire ou le passé judiciaire trouble d’un candidat ne constituent donc nullement des circonstances qui devraient amener le Conseil constitutionnel à décider de reporter l’élection.

Mais toute décision du Conseil constitutionnel étant sans appel, les sages de la rue de Montpensier demeurent libres, si la situation les contraignait à interpréter le texte comme ils l’entendent.

Dans cette hypothèse, ils feraient alors jurisprudence, au détriment de l’esprit de notre Constitution.



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