Accueil Société La gratuité de l’Université française ne vaut pas pour la terre entière!

La gratuité de l’Université française ne vaut pas pour la terre entière!


La gratuité de l’Université française ne vaut pas pour la terre entière!
A Lyon, en décembre 2018, des étudiants manifestent contre l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers © KONRAD K./SIPA Numéro de reportage: 00886572_000015

Le contribuable français a-t-il vocation à payer (à hauteur de 10 000 euros par an et par étudiant environ) les études universitaires des étudiants étrangers?


Saisi par plusieurs associations d’étudiants, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 48 de la loi du 24 mai 1951 était conforme à la Constitution. Cet article prévoit que c’est le ministre qui fixe les modalités des droits d’inscription à l’Université.

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Les associations soutenaient que si l’étudiant doit acquitter de tels droits, on méconnaissait le 13e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu duquel « la Nation garantit l’égal accès de l’adulte à l’instruction. » On peut aussi y lire : « L’organisation de l’enseignement public gratuit, à tous les degrés, est un devoir de l’État ».

La décision du Conseil constitutionnel

Selon le Conseil constitutionnel, il découle de ce 13e alinéa que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique effectivement à l’enseignement supérieur public. Mais il ajoute que cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription « modiques » soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

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Les syndicats requérants contestaient devant le Conseil d’État un arrêté interministériel relevant les droits d’inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne non-résidents en France.

La gratuité de l’accès à l’Université est un choix politique difficile à remettre en cause. Les gouvernements qui, dans le passé, s’y sont essayés, l’ont appris à leurs dépens. C’est donc aussi maintenant une obligation juridique, et il est difficile de reprocher en l’occurrence, au Conseil constitutionnel d’avoir construit un principe sur des bases fragiles, le 13e alinéa précédemment rappelé est, apparemment, très clair. L’interrogation porte sur le contexte dans lequel intervient cette affirmation.

Le Conseil d’État amené à se prononcer sur les étudiants étrangers début 2020

En répondant ainsi, doit-on déduire de la décision du Conseil constitutionnel que cette modicité vaut aussi pour les étudiants étrangers non-résidents ? C’est ce que devra dire le Conseil d’État après avoir été éclairé par le Conseil constitutionnel.

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La Cour des comptes a rendu un rapport sur cette question en novembre 2018. Elle observe que la quasi-gratuité des études universitaires s’apparente à une aide sociale accordée à des étudiants. Aide sociale bienvenue puisque l’enseignement supérieur français a la particularité d’être organisé sur la distinction entre l’Université et les grandes écoles, et puisque c’est l’Université qui accueille le plus massivement les classes sociales aux revenus les plus modestes. La Cour des comptes relève ainsi qu’à Science po, par exemple, même la modulation des droits en fonction du revenu n’a pas « permis de corriger un fort effet d’éviction à l’égard des élèves non boursiers ». En clair, le pourcentage des boursiers a augmenté à Science po. Les classes supérieures sont toujours très présentes. Mais, ce sont les jeunes des classes moyennes qui sont évincés.

Inquiétude

Au vu de la réponse du Conseil constitutionnel, on peut craindre que le Conseil d’État ne considère que le principe de gratuité ne vaille pour tout le monde, résidents ou non. La solution serait, alors, révélatrice du malaise ressenti par une large partie de l’opinion comme l’a révélé la crise des gilets jaunes dans sa première version. En effet, le service public dans son acception classique ne peut être légitime que si l’impôt finance les dépenses de la collectivité et uniquement celles-ci. Dans cette affaire, l’impôt payé par le contribuable français ou étranger régulièrement installé en France finance donc la quasi-gratuité d’un service (243 euros de droits d’inscription en master, 170 en licence) qui coûte à peu près 10 000 euros par an à la collectivité, c’est-à-dire au contribuable selon la Cour des comptes. Autant le principe classique d’universalité budgétaire justifie-t-il que le contribuable finance la scolarité du résident, autant il paraît injustifié qu’il supporte la scolarité des enfants de la planète. Plus généralement, cela condamne donc toute politique sociale puisque l’avantage octroyé au national a vocation à s’étendre à tous. Il n’y a pourtant aucune raison d’en arriver à de telles extrémités. Le Conseil constitutionnel n’a pas encore jugé qu’un étranger était nécessairement dans la même situation qu’un Français. Il a même déjà jugé dans le passé qu’un étudiant étranger est dans une situation différente de celle d’un étranger séjournant en France pour d’autres motifs (cons. 55, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Logiquement donc, le Conseil d’État ne devrait pas juger illégal le relèvement des droits d’inscription pour les étudiants étrangers non-résidents.

À titre subsidiaire, on peut considérer qu’en dépit de leur relèvement par l’arrêté interministériel du 19 avril 2019 (entre 2770 et 3770), les droits d’inscription pour les étudiants étrangers hors UE fixés restent modiques comme l’exige la décision du Conseil constitutionnel, au regard du coût réel de la formation que nous rappelions plus haut. La vigilance s’impose cependant quand on se souvient de l’interprétation très constructive du juge administratif pour faire bénéficier par exemple, aux personnes éligibles à l’aide médicale d’État de la quasi-gratuité des transports en commun.



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