Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Gil MIHAELY, prévenu, et de l’association Union juive française pour la paix (UJFP), partie civile poursuivante :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Gil MIHAELY coupable du délit de DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, faits commis le 14 février 2018, à Paris et sur le territoire national ;
Condamne Gil MIHAELY au paiement d’une amende de CINQ CENTS EUROS (500€) ;
Vu les articles 132-29 et 132-34 du Code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;
L’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pas pu être donné à l’intéressé absent au prononcé.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit l’association Union juive française pour la paix (UJFP) en sa constitution de partie civile ;
Condamne Gil MIHAELY à payer à l’association Union juive française pour la paix (UJFP) UN EURO (1 €) à titre de dommages-intérêts, et la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Enjoint à Gil MIHAELY de faire procéder à la publication du présent dispositif sur la page d’accueil du site causeur.fr, en police Times News Roman, taille 20 pour le titre et taille 12 pour le corps du texte, et ce pendant une durée d’un mois, la dite publication devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif ;
Rejette le surplus des demandes de la partie civile.