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Menus sans porc: la cour de Dijon n’a pas dénoncé de discrimination

Réponse à Nicolas Gardères


Menus sans porc: la cour de Dijon n’a pas dénoncé de discrimination
Cantine scolaire, Bordeaux. Sipa. Numéro de reportage : 00679395_000003.

Dans l’affaire de la suppression des menus sans porc des écoles de Chalon-sur-Saône, le tribunal administratif de Dijon a donné raison à la Ligue de défense judiciaire des musulmans. L’avocat de l’association, Nicolas Gardères, a déclaré dans nos colonnes que la cour avait jugé la mesure discriminatoire. Un autre juriste, Samuel Bon, lui répond qu’il s’agit d’un jugement de pure forme qui ne dénonce aucune discrimination.


« Ne pas faire quelque chose d’aussi simple que de servir un autre plat aux enfants qui [ne mangent pas de porc], c’est leur signifier leur déviance et celle de leurs parents. C’est bien évidemment discriminatoire et précisément fondé sur la volonté de discriminer. » C’est ce qu’a déclaré Nicolas Gardères, avocat de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, association venant l’annulation de la décision  de la ville supprimant les menus de substitution dans les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône, dans ces colonnes.

Ne sondons pas les reins et les cœurs

La décision de supprimer les menus sans porc dans les cantines scolaires de Chalon était-elle fondée sur la volonté de discriminer ? Pour ceux qui se réfèrent volontiers à la Bible (Psaume 7-10, Jérémie 11-20), sonder les reins et les cœurs, c’est un peu « l’apanage de Dieu ». Pour le tribunal administratif de Dijon, c’est plus simplement un exercice délicat. Tellement délicat que, dans cette affaire, la cour s’est bien gardé de s’y adonner, préférant considérer sobrement, à la fin du raisonnement qu’elle a suivi pour annuler les décisions en question, que la motivation avancée par la municipalité de Chalon ne pouvait légalement les fonder. Le tribunal administratif n’a donc pas conclu que cette mesure était le fruit d’une volonté de discriminer des enfants qui ne mangent pas de porc en raison de leur religion supposée.

Les menus de substitution ne sont pas un droit

C’est d’ailleurs assez remarquable : à aucun moment le juge administratif de Dijon – suivant en cela les conclusions de son rapporteur public – ne considère dans sa décision du lundi 28 août que les enfants ne pouvant plus bénéficier d’un menu de substitution depuis 2015 ont fait l’objet d’une mesure discriminatoire de la part de la municipalité . Reconnaissons que ce n’est pas parce que le juge ne le dit pas noir sur blanc que Nicolas Gardères perd le droit de le penser. En revanche, ce n’est pas parce qu’il le pense qu’il peut faire dire au juge ce qu’il ne dit pas. Or, Me Gardères tombe dans ce travers lorsqu’il laisse croire quen comme en prison, le menu de substitution dans les cantines scolaires « tend », sous la plume du juge administratif de Dijon, « à être un droit », « sauf contrainte technique ou financière particulière d’organisation du service public ». L’avocat insinue même, en établissant une douteuse analogie avec ce qui semble être la position du Conseil d’Etat dans une décision en date du 10 février 2016 sur les prisons, qu’il s’agirait d’un droit né de « la liberté de conscience et de culte, liberté constitutionnellement protégée ».

La liberté de culte n’est pas en cause

A lire attentivement le juge administratif de Dijon, s’il peut naître quelque droit à bénéficier d’un menu de substitution, c’est uniquement lorsque, comme à Chalon-sur-Saône, la municipalité a depuis des décennies fait le choix de le donner aux usagers fréquentant son service public facultatif de restauration scolaire, c’est-à-dire de façon très localisée. Et même si ledit juge relève effectivement qu’un tel choix permettait à cette dernière « une prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel », il ne considère à aucun moment que le droit ainsi conféré par la municipalité de Chalon puise à la source de « la liberté de conscience et de culte, liberté constitutionnellement garantie ». C’est d’ailleurs ce que regrette Me Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot, autre avocat de l’association à l’origine du recours, quand il déplore auprès du quotidien La Croix que « la justice refuse de fonder sa décision sur la liberté de culte ».

Des intérêts supérieurs de l’enfant

Car loin de suivre tous les arguments invoqués par la Ligue de défense judiciaire des musulmans, le juge administratif de Dijon ne s’est fondé que sur l’intérêt supérieur des enfants fréquentant les cantines scolaires. Un intérêt qui, sous sa plume, consiste en ce que les enfants puissent se sustenter sans difficulté. Or, le magistrat a estimé que la suppression des menus de substitution s’appuie sur « une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité », soit quelque chose de bien trop nébuleux à ses yeux. Aucune « contrainte technique ou financière » n’a été invoquée par la ville de Chalon, laquelle aurait pu alors faire valoir « dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire ».

Cap sur Lyon puis le Conseil d’Etat?

Ceci dit, la décision du juge administratif de Dijon n’est certainement pas exempte de toute critique, que des revues juridiques ne manqueront probablement pas de relayer dans leurs colonnes prochainement. Il est même possible que la Cour administrative d’appel de Lyon, que le maire de Chalon-sur-Saône a déclaré vouloir saisir, l’annule purement et simplement. Tout comme il est possible que la juridiction d’appel ayant rendu sa copie, le Conseil d’Etat, pour peu qu’il soit saisi, vienne à nouveau donner un autre son de cloche. Mais, d’ici là, critiquons ou saluons la décision du 28 août dernier pour ce qu’elle contient, et rien d’autre.



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