En censurant la loi Avia, le Conseil constitutionnel a rappelé deux évidences. Si un juge est guidé par l’intérêt général, une plateforme comme Facebook est animée par la recherche du profit et préfèrera toujours son porte-monnaie au respect du droit. Dans un État de droit, la fin ne justifie pas les moyens.
La loi Avia, c’est l’histoire d’un législateur qui dès le départ a décidé de foncer droit dans le mur, par arrogance et suffisance, drapé dans ses certitudes de lutter pour le bien, pensant que la fin justifiait les moyens.
Martelant que « le racisme n’est pas une opinion c’est un délit » et qu’à ce titre, tous les moyens sont bons, les défenseurs du texte ont parfaitement rempli ce rôle et se sont mis à faire n’importe quoi, se fourvoyant dans une lutte contre le racisme qui devient complètement délirante, celle qui pousse aux pires excès, qui place l’émotion au-dessus des lois, revisite l’histoire en déboulonnant des statues, censure « Autant en emporte le vent » et torpille nos principes constitutionnels.
Nos félicitations au Conseil constitutionnel
Par un incroyable manque d’humilité, le législateur a fait fi de tous les signaux qui lui ont été adressés, par la Commission européenne, par le Sénat, par la Ligue des droits de l’homme, par le Conseil national des barreaux, par la Quadrature du Net, par le conseil national du numérique, etc… N’écoutant qu’elle-même, invectivant les têtes d’œufs anonymes et les haters, Laetitia Avia choisissait de maintenir son texte et poussait l’Assemblée, le 13 mai dernier, à adopter la loi scélérate qui portait son nom. Et quand on fonce si vite dans le mur, la fin est extrêmement violente. De la loi Avia, il ne reste donc plus que des miettes. On s’en félicitera.
Gardien de la Constitution (qui, à la différence de l’émotion, est au sommet de la pyramide des normes), le Conseil constitutionnel peut être saisi une fois qu’une loi est adoptée, afin qu’il vérifie sa conformité à la Constitution. S’il l’estime non conforme à la Constitution, il la censure et sa promulgation ne peut avoir lieu. La loi Avia qui devait être promulguée pour entrer en vigueur le 1er juillet prochain ne verra donc pas le jour. Le Conseil constitutionnel l’a censurée. Cette décision du 18 juin n’est pas surprenante (on l’espérait déjà l’an passé), car le Conseil constitutionnel n’a fait qu’appliquer sa jurisprudence traditionnelle en matière de liberté d’expression. La liberté d’expression, prévue à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a valeur constitutionnelle. Traditionnellement, le conseil constitutionnel définit l’exercice de la liberté d’expression comme étant « une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ».
La censure est l’exception
La prééminence de l’Etat de droit est donc assurée par la garantie de la liberté de l’expression sous toutes ses formes.
Le législateur peut toutefois porter atteinte à l’exercice total de cette liberté. C’est ce qu’il fait notamment en réprimant l’injure, la diffamation ou la négation des crimes contre l’humanité définis par le Tribunal de Nuremberg,… Mais ces atteintes ne peuvent intervenir que dans des conditions très précises. L’exercice de la liberté d’expression ne peut être affecté que par des mesures nécessaires (qui ne doivent pas excéder ce qu’exige la réalisation de l’objectif), adaptées (elles doivent permettre de réaliser l’objectif légitime poursuivi) et proportionnées (elles ne doivent pas, par les charges qu’elles créent, être hors de proportion avec le résultat recherché). En matière de liberté d’expression, la censure est l’exception.
La loi Avia proposait une alternative aux plateformes comme Facebook ou Twitter : soit elles procédaient au retrait d’un contenu signalé comme étant manifestement illicite dans un délai de 24 heures, soit elles le maintenaient, au risque d’encourir une sanction de 250 000 euros d’amende en cas de non-respect de l’obligation de retrait !
Ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel, non au regard de l’objectif poursuivi, parfaitement louable, mais parce que les méthodes employées pour y parvenir n’étaient pas « nécessaires, adaptées et proportionnées » à cet objectif ; elles généralisaient la censure, censée être exceptionnelle. Cinq éléments ont motivé cette décision :
- l’existence d’une obligation de retrait d’un contenu signalé comme manifestement illicite, non soumise à l’intervention préalable du juge et impliquant l’examen de tous les contenus signalés, aussi nombreux soient-ils ;
- le soin de confier à des opérateurs privés l’appréciation de ces « contenus manifestement illicites » signalés, alors même qu’une telle appréciation requiert soit une technicité juridique soit une remise en contexte nécessaire ;
- le bref délai pour procéder à cette appréciation qui incite nécessairement au retrait massif, l’obligation n’existant qu’en cas de non-retrait ;
- l’absence de cause spécifique de responsabilité ;
- le caractère excessif de la peine encourue pour chaque défaut de retrait (en cas de doute, l’opérateur n’aurait pas hésité à choisir la réduction de ses risques financiers au détriment de la garantie des libertés publiques. Si un juge est guidé par l’intérêt général, une plateforme est animée par la recherche du profit, elle préfèrera toujours son porte-monnaie au respect du droit).
S’il fallait résumer la décision du Conseil constitutionnel, il conviendrait de dire qu’il a rappelé que, dans un État de droit, la fin ne justifie pas les moyens.
Elisabeth Lévy: »la censure néo-soviétique enfin censurée ! »
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