Les récentes affaires Etam et Décathlon ont rappelé à quel point la question du port des signes religieux était encore prégnante en France. Face à ces provocations, les mots ne suffisent plus.
La récente décision du tribunal de Versailles donnant raison à une employée portant le voile, qui contestait son licenciement pour cause de refus de le retirer à la demande d’un client, s’est traduite médiatiquement ainsi : « La justice autorise le port du voile islamique dans le secteur privé ». En réalité, aucun signe en tant que tel n’y est autorisé, les manifestations vestimentaires des convictions des salariés ne l’étant que sous certaines conditions. L’état du droit n’a jamais d’ailleurs donné autant de moyens de les limiter dans l’entreprise. Une lecture donc à contresens comme pour d’autres sujets, tout aussi emblématiques.
Et si l’Etat protégeait la laïcité ?
A propos du voile de course, commercialisé par Décathlon puis retiré de la vente, on a pensé pouvoir clore le débat en avançant qu’il était licite, le principe de laïcité ne s’appliquant pas à la « société civile ». Face au voile ostensible de la présidente de l’Unef de la Sorbonne, ou encore face aux burkinis sur les plages, il en irait ainsi. La seule action possible serait la réprobation publique. On oublie que l’Etat, par-delà la laïcité, a un rôle de protecteur des libertés et, à ce titre, peut intervenir contre les abus de liberté qui empiètent sur les libertés des autres, ou pour préserver l’ordre public. Il ne saurait donc toujours rester neutre.
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La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ne laisse aucun doute à ce sujet. Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… » La Convention européenne des droits de l’homme, article 9 – alinéa 2, dit que les restrictions des manifestations religieuses « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » D’un point de vue général, la liberté est un espace protégé par la loi à l’intérieur duquel on peut agir librement. C’est cet espace commun, par-delà la laïcité de l’Etat, qu’il s’agit de protéger. Pour ce que ne dit pas la loi, on laisse toute latitude.
Dans le privé non plus, la religion n’est pas au-dessus de tout
Le Code du travail permet de restreindre les manifestations religieuses dans l’entreprise par différents biais, par exemple, si « ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux »[tooltips content= »Loi travail du 8 août 2016 modifiant le Code du travail concernant les restrictions des manifestations religieuses dans l’entreprise précise : « Ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise » (Article L 1321-2-1) », ainsi que « par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » (Article L 1121-1). »]1[/tooltips] Dans le cas de la décision du tribunal de Versailles, si on a donné raison à l’employée voilée, cela est dû au fait que l’entreprise n’a pas porté à son règlement intérieur un article concernant la neutralité vestimentaire des salariés en contact avec la clientèle, comme la loi le permet. Cela, à condition que soient concernées toutes les convictions, religieuses, politiques et philosophiques. Principe acquis depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2017 repris par la Cour de cassation. La laïcité n’est pas en cause, mais la bonne marche de l’entreprise, qui ne saurait être entravée par les convictions personnelles des salariés. Ces restrictions peuvent aussi intervenir en raison de l’hygiène ou de la sécurité, ou encore concernant « l’entreprise de marque » pouvant imposer une tenue vestimentaire à ses salariés. La religion et ses manifestations ne sont donc pas au-dessus de tout, même dans le privé. C’est ce qu’avait déjà pu montrer avec éloquence l’affaire de la crèche Baby Loup.[tooltips content= »Dans l’affaire de la crèche Baby Loup, a été reconnu comme légitime le licenciement d’une salariée voilée, parce qu’elle enfreignait le règlement intérieur de l’association qui imposait une stricte neutralité des personnels, pour préserver la liberté de conscience des enfants. »]2[/tooltips]
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Le cas des prières de rue à Clichy-sous-Bois n’est pas moins éclairant, où il a fallu une manifestation d’une centaine d’élus pour qu’elles soient interdites, alors que le groupe de prieurs s’était déplacé sur une rue piétonne pour éviter l’argument de l’entrave à la libre circulation. Devant la loi, « il ne suffit pas qu’il existe une menace de trouble à l’ordre public, il faut que la mesure de police soit appropriée, par sa nature et sa gravité à l’importance de la menace ». C’est donc au préfet d’apprécier. Ici, ce qui était troublée, c’était la tranquillité des riverains mais aussi leur liberté de conscience, par l’exercice d’un culte imposant son rite en public de façon démonstrative, ce qu’un rapport de force a permis de mettre en évidence.
Coquillages et burkinis…
La multiplication de burkinis sur les plages au lendemain de l’attentat de Nice, provoquant des arrêtés municipaux d’interdiction cassés par le Conseil d’Etat, ont bien posé le problème. C’est le trouble à l’ordre public qui justifiait ces interdictions, au regard de la pression exercée par un groupe sur la liberté de conscience des autres, doublée d’une provocation exprimant une radicalisation religieuse dont s’était réclamé l’auteur de l’attentat. Indirectement, ne soyons pas naïf, c’était la laïcité qui était visée. On a voulu du côté de l’Etat rester aveugle, mais à ne pas savoir mettre de limite, la radicalisation religieuse galope, ce qu’attestent tous les rapports sur le sujet. Une manifestation de baigneurs contre les burkinis aurait pu avoir lieu jusqu’à des affrontements, mobilisant l’argument du trouble à l’ordre public. Faut-il que cela se produise pour enfin voir l’Etat réagir ? Mesure-t-on aussi ce que cette inaction peut motiver du côté d’éléments d’extrême droite radicalisés prêts à tout ?
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Olivier Dartigolles, dirigeant du PCF, s’est dit favorable, le 4 mars 2019, sur LCI, à légiférer sur l’interdiction du port du voile pour les fillettes. Comme quoi, la réprobation publique semble ne pas suffire pour protéger des enfants, des fillettes, de cette radicalisation religieuse qui les prédestine à une position d’infériorité, et les conditionne par cette soumission au renoncement à leur libre-arbitre. Et il n’en irait pas là d’un trouble à l’ordre public, d’une atteinte aux libertés, face aux droits de l’enfant qu’une convention internationale est censée garantir ?[tooltips content= »Convention internationale des droits de l’enfant, ONU, 20 novembre 1989. La République a mis une réserve, entre autres, sur l’article 30, qui définit un droit des minorités qui n’a aucune assise juridique dans notre droit et s’oppose aux droits et libertés individuels qui sont aussi ceux de l’enfant. »]3[/tooltips] Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est muet sur le sujet, mais n’a pas hésité à rappeler récemment que, selon lui, « le port du foulard par les femmes (…) est une prescription du Coran » et qu’il « s’inscrit dans une démarche générale de l’islam, qui est celui du respect d’une pudeur dans l’accoutrement ». Et puisqu’il est fait référence au Coran pour justifier cette sentence, la sourate IV (verset 34) qui proclame l’inégalité homme/femme de façon discriminatoire, est-elle à prendre ainsi par tous les musulmans au pied de la lettre ? Bien que le CFCM dise réfuter le voile comme discriminatoire, cette pudeur que seules les femmes doivent respecter en cachant par ce tissu un attribut (les cheveux), considéré comme une incitation au péché, l’homme n’en étant que « la victime », est difficilement perceptible autrement. Ceci constituant une remise en cause de l’égalité des sexes, socle de notre République, face à quoi les pouvoirs publics se taisent.
L’Unef s’en « balek »
On avance que l’on ne peut interdire à une étudiante majeure, syndiquée à l’Unef, de porter un voile, mais qu’on peut toujours réprouver ce fait au nom des valeurs de l’Unef. Le syndicalisme en France, porteur de revendications sociales à buts universels, a pourtant historiquement rejeté toute récupération politique, a fortiori religieuse. C’est à la Charte d’Amiens[tooltips content= »La Charte adoptée en 1906, au 9e congrès de la CGT (Charte d’Amiens), reste une référence théorique et historique essentiel du syndicalisme de lutte ou/et à caractère révolutionnaire. Le programme du Parti ouvrier français de Jules Guesde en 1880 demandait la suppression « de tous les articles du Code établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-à-vis du patron et l’infériorité de la femme vis-à-vis de l’homme. » Jules Guesde, Textes choisis, 1867-1882, Les classiques du peuple, Editions sociales, Introduction de Claude Willard, 1970. »]4[/tooltips] que l’on doit ce syndicalisme indépendant, véritable marqueur du syndicalisme français. Comment peut-elle ainsi porter l’intérêt de ceux qu’elle dit vouloir représenter, en détournant la fonction sociale de son mandat par cet affichage, lui donnant une tournure politico-religieuse, et par la diffusion qu’il permet, un effet prosélyte ? Qu’on le veuille ou non, cette syndicaliste est bien l’instrument d’une emprise religieuse sur l’Université. Le Code de l’éducation établit clairement que « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique » (art. L 141-6). Elle ne devrait donc pas pouvoir être considérée comme une interlocutrice conforme à l’intérêt des étudiants et de l’Université par les pouvoirs publics. Si on y rajoute les déclarations récentes de dirigeants de ce syndicat, après l’incendie de Notre-Dame de Paris : « Wallah […] on s’en balek (traduisez « bas les couilles ») […] c’est votre délire de petits blancs » révélant une lecture raciale des rapports sociaux cherchant l’affrontement identitaire, l’affichage du voile de cette syndicaliste n’a plus rien du hasard, et ne saurait être banalisé.
Hijab 2024
Dans le cas de la commercialisation du hijab de course de Décathlon, on présentait pour la première fois l’utilisation du sport, activité universelle, comme véhicule d’une croyance religieuse, cela constituant une grave fracture politique, et un vecteur de trouble à l’ordre public. Le fait qu’un grand magasin populaire prenne cette initiative donnait une officialité à ce mélange, justifiant banalisation et généralisation. Élément aggravant, cela concernait un signe religieux signifiant « un apartheid sexuel », puisque seules les femmes sont concernées par cette pratique. Ce qui exposait un peu plus nos concitoyens de confession musulmane à l’emprise d’un communautarisme militant, toujours en embuscade.
Le gouvernement aurait pu contester auprès de Décathlon cette initiative, car le commerce n’est pas tout et ne saurait toujours soumettre le politique. D’autant plus dans la perspective des JO de 2024 à Paris, l’enjeu étant de savoir si la règle 50 de la Charte olympique concernant la neutralité religieuse des participants sera respectée, ou si des athlètes y viendront en affichant les signes ostensibles qui les séparent et mènent ailleurs. Le sport olympique est fondé sur un idéal universel de paix et de dialogue que seule la neutralité politique, par détachement de toute influence des particularismes, permet.
Nous ne pourrons pas longtemps dire simplement, « c’est licite ». La démocratie est fragile par les libertés qu’elle donne, elle est aussi solide par les moyens dont elle dispose pour les défendre, faut-il encore que ceux qui la représentent décident d’agir. En légiférant ? Il serait grand temps.
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